Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 942-1 entend dresser procès-verbal à l'encontre d'une personne qui refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police afin de vérifier son identité conformément à l'article 78-3 du code de procédure pénale.
Code rural et de la pêche maritime
Article L942-3
Partie législative › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre IV : Contrôles et sanctions › Chapitre II : Recherche et constatation des infractions › Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
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