Les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre. Toutefois, l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes mentionnées au 8° du II de l'article L. 751-1 du présent code.
Code rural et de la pêche maritime
Article L751-8
Partie législative › Livre VII : Dispositions sociales › Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles › Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles › Section 3 : Prestations.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2021)
- CE, 16 juin 2021, n° 44220101-04-03 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. - PRINCIPE D'ÉGALITÉ - TAUX D'INCAPACITÉ OUVRANT DROIT À UNE RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE DIFFÉRENTS…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n° 17-15.400CassationIl résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des salariés des professions agricoles, que…Lire la décision
- CE, 18 octobre 2017, n° 404065Lire la décision
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