Code rural et de la pêche maritime

Article L532-1

Partie législative › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole › Chapitre II : Fonctionnement.

Les personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 522-1 doivent disposer de moins des quatre cinquièmes des voix dans les assemblées générales des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées postérieurement au 29 septembre 1967.

Ces sociétés ne peuvent effectuer plus de 50 % des opérations de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que les associés définis à l'article L. 522-1.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

5 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2021)

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