Lorsqu'un siège devient vacant, l'organisation syndicale dont est issu le professionnel pourvoit à son remplacement en désignant un nouveau représentant, pour la durée du mandat restant à courir.
Code de la santé publique
Article D4031-18
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre préliminaire : Dispositions communes › Titre III : Représentation des professions de santé libérales › Chapitre unique › Section 2 : Organisation et fonctionnement des unions régionales › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux unions régionales des professionnels de santé dont les membres sont désignés
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