Comme il résulte de l'article L. 752-13 du code rural et de la pêche maritime, les personnes assujetties au régime obligatoire d'assurance des exploitants agricoles contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent être assurées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code lorsqu'elles agissent dans les conditions fixées à cet effet par le code rural et de la pêche maritime.
Code des assurances
Article L442-4
Partie législative › Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre IV : Régimes particuliers d'assurance › Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance › Section III : Assurance des exploitants agricoles contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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