La dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d'enseignement est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. Dans le cas des lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes, établissements d'enseignement agricole visés par l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et collèges, la collectivité recueille l'avis du maire de la commune d'implantation et du conseil d'administration de l'établissement.
Code de l'éducation
Article L421-24
Partie législative › Deuxième partie : Les enseignements scolaires › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire › Titre II : Les collèges et les lycées › Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 6 : Dispositions diverses.
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