Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'opposer, en application de l'article L. 1143-3, au plan pour l'égalité professionnelle. Il émet un avis écrit et motivé dans un délai de deux mois suivant la date de sa saisine.
Code du travail
Article D1143-6
Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre Ier : Dispositions préliminaires › Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes › Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle › Section 2 : Plan pour l'égalité professionnelle
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