En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ce dernier informe le ministre chargé du travail, qui saisit le ministre intéressé.
Code du travail
Article R8113-8
Partie réglementaire › Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail › Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention › Section 4 : Constats dans les établissements de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs
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