Code du travail

Article D1253-6

Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial › Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs › Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective › Sous-section 1 : Déclaration

Le groupement d'employeurs informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de toute modification apportée aux informations mentionnées aux articles D. 1253-1, dans un délai d'un mois à compter de la modification.

Le groupement adresse une nouvelle déclaration lorsqu'il envisage de changer de convention collective.

Pour aller plus loin

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