Code pénal

Article R645-6

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VI : Des contraventions › Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique › Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique › Section 3 : Des atteintes à l'état civil des personnes

Le fait de procéder ou faire procéder à l'inhumation d'un individu décédé sans que cette inhumation ait été préalablement autorisée par l'officier public, dans le cas où une telle autorisation est prescrite, ou en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives aux délais prévus en cette matière est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 5e classe.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

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