La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Code pénal
Article R625-13
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VI : Des contraventions › Titre II : Des contraventions contre les personnes › Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les personnes › Section 6 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques
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