Code du travail

Article L4642-2

Partie législative › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre IV : Institutions et personnes concourant à l'organisation de la prévention › Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail › Section 2 : Composition.

L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration qui comprend en nombre égal :

1° Des représentants des organisations d'employeurs représentatives au niveau national ;

2° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;

3° Des représentants des ministres intéressés et de personnes qualifiées.

En outre, participent au conseil d'administration, à titre consultatif, un représentant de chacune des commissions chargées des affaires sociales au Parlement, ainsi qu'un représentant de la section chargée des affaires sociales au Conseil économique, social et environnemental.

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