Code du travail

Article R4452-24

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements › Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels › Section 7 : Suivi des travailleur et suivi individuel de l'état de santé

En cas d'exposition anormale, l'employeur porte sur la fiche d'exposition la durée et la nature de cette dernière.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.