En cas d'exposition anormale, l'employeur porte sur la fiche d'exposition la durée et la nature de cette dernière.
Code du travail
Article R4452-24
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements › Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels › Section 7 : Suivi des travailleur et suivi individuel de l'état de santé
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