Les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques.
Code pénal
Article 222-14-3
Partie législative › Livre II : Des crimes et délits contre les personnes › Titre II : Des atteintes à la personne humaine › Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne › Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne › Paragraphe 2 : Des violences
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