Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans la présente section, les formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilées à des mines ou gisements miniers, les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilés aux travaux de recherche de mines, et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone est assimilé à un périmètre minier.
Code de l'environnement
Article L229-29
Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IX : Effet de serre › Section 5 : Recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone
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