Dans le domaine de l'eau, les chambres d'agriculture, en tant qu'elles contribuent à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre les changements climatiques, peuvent solliciter l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants prévue par le 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement et exercer les compétences découlant de l'octroi de celle-ci.
Code rural et de la pêche maritime
Article L514-5
Partie législative › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture › Chapitre IV : Dispositions communes
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