Code de la santé publique

Article R6313-2

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé › Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires › Section 1 : Composition et fonctionnement.

I. - Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour la durée de leur mandat électif.

Les autres membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans.

II. - Le secrétariat du comité est assuré par l'agence régionale de santé. Le comité établit son règlement intérieur.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.