Code rural et de la pêche maritime

Article L724-8

Partie législative › Livre VII : Dispositions sociales › Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles › Chapitre IV : Contrôles › Section 1 : Contrôle par l'administration et les agents habilités › Sous-section 2 : Contrôle par les agents des caisses de mutualité sociale agricole et les autres agents habilités.

Les agents assermentés chargés du contrôle de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 751-48 peuvent se faire présenter les registres et documents relatifs à l'hygiène et à la sécurité, et notamment ceux où sont consignés les observations et mises en demeure de l'inspecteur du travail et les contrôles et vérifications de sécurité.

Ils ont qualité pour procéder aux prélèvements mentionnés à l'article L. 724-3.

Ont également qualité pour procéder à ces prélèvements les conseillers en prévention qui sont notamment qui sont chargés du contrôle de la prévention instituée par les articles L. 751-48 et L. 752-29. Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-8 du code du travail sont applicables à ces prélèvements.

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