Code rural et de la pêche maritime

Article L943-2

Partie législative › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre IV : Contrôles et sanctions › Chapitre III : Mesures conservatoires

Sont compétents pour opérer la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 :

a) Dans les départements littoraux de métropole, le directeur départemental des territoires et de la mer et ses adjoints ;

b) Dans les autres départements de métropole, le directeur départemental de la protection des populations et ses adjoints ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations et ses adjoints.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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