Code pénal

Article 461-15

Partie législative › Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre › Chapitre Ier : Des différents crimes et délits de guerre › Section 2 : Des crimes et délits de guerre communs aux conflits armés internationaux et non internationaux › Sous-section 2 : Des crimes et délits de guerre liés à la conduite des hostilités › Paragraphe 2 : Des atteintes aux biens dans les conflits armés

Le fait de se livrer, avec des armes ou à force ouverte, au pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut, est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

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