Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent livre.
Code pénal
Article 462-2
Partie législative › Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre › Chapitre II : Dispositions particulières
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