Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement aux représentants syndicaux des praticiens dûment mandatés dans les conditions prévues à l'article R. 6152-73.
Code de la santé publique
Article R6152-714
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre II : Praticiens hospitaliers › Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1 › Sous-section 5 : Congés, formation continue et droit syndical
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