Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R. 1335-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.
Code de la santé publique
Article R1335-5
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre V : Pollutions atmosphériques et déchets › Section 1 : Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés. › Sous-section 1 : Dispositions générales
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