Les exploitants des infrastructures de transport et de stockage de dioxyde de carbone informent, à intervalle maximal de trois ans, l'Etat de leurs projets de développement des infrastructures de transport et de stockage.
Code de l'environnement
Article L229-53
Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IX : Effet de serre › Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone et accès des tiers › Sous-section 5 : Dispositions communes
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