Les peines prévues à la présente sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-11 à L. 218-17 et L. 218-19 ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter.
Code de l'environnement
Article L218-18
Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime › Section 1 : Pollution par les rejets des navires › Sous-section 2 : Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires › Paragraphe 1 : Incriminations et peines.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2020)
- Cass. crim., 24 novembre 2020, n° 19-87.651CassationLe capitaine d'un navire, garant de la sécurité du navire et de son équipage, de la protection de l'environnement et de la sûreté, et tenu personnellement à ce titre de connaître et de faire respecter les règles relatives à la pollution par les rejets des navires, doit s'assurer…Lire la décision
- Cass. crim., 24 septembre 2019, n° 18-85.846CassationLa décision par laquelle l'Etat côtier s'oppose à la demande de suspension des poursuites, formée par l'Etat du pavillon sur le fondement de l'article 228 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, n'étant pas détachable de la conduite de ses relations avec l'Etat…Lire la décision
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Questions liées
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