Code de commerce

Article D712-14-1

Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Section 2 : Des règles budgétaires. › Sous-section 1 : Dispositions communes.

Sont considérées comme des dépenses exceptionnelles au sens du 7° de l'article L. 711-8 des dépenses exposées par la chambre dans l'exercice de ses missions et qui :

1° Soit du fait d'événements imprévisibles et indépendants de sa volonté excèdent ses capacités propres de financement au titre de l'exercice budgétaire en cours ;

2° Soit correspondent à un investissement présentant un caractère de nécessité absolue pour l'exercice de ses missions, mais qui ne peuvent, du fait de leur ampleur, être assurées par la chambre seule.

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