Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la sécurité sociale.
Code de la sécurité sociale
Article L135-11
Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre III : Dispositions communes relatives au financement › Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites
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