Code de la sécurité sociale

Article D643-9-7

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base › Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.

La section professionnelle mentionnée à l'article D. 643-9-1 indique à l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut d'indication dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, lorsqu'elle est recevable, la demande est réputée rejetée.

En cas d'admission, la section professionnelle mentionnée à l'alinéa précédent indique à l'assuré :

― le nombre de trimestres dont il justifie au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte ;

― le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites fixées en application des articles D. 643-9-1, D. 643-9-3 et D. 643-9-4 ;

― le montant du versement correspondant à un trimestre ;

― le montant total du versement correspondant à ce nombre de trimestres.

Pour aller plus loin

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