L'employeur s'assure de l'adéquation des qualifications et de l'aptitude médicale de chaque travailleur avec la fonction qu'il lui a confiée.
Code du travail
Article R4461-12
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre VI : Autres risques › Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare › Section 3 : Mesures et moyens de prévention › Sous-section 1 : Organisation du travail en milieu hyperbare › Paragraphe 2 : Fiche de sécurité
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