L'employeur détermine le gaz respiratoire le plus approprié aux conditions de travail.
Code du travail
Article R4461-15
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre VI : Autres risques › Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare › Section 3 : Mesures et moyens de prévention › Sous-section 2 : Règles techniques › Paragraphe 1 : Gaz et mélanges gazeux respiratoires › Sous-paragraphe 1 : Principes
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