Code du travail

Article R4461-21

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre VI : Autres risques › Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare › Section 3 : Mesures et moyens de prévention › Sous-section 2 : Règles techniques › Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle

L'employeur met à disposition les équipements de protection individuelle spécifiques à la nature de l'intervention ou des travaux, comprenant notamment les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours.

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