Les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des travailleurs pour la réalisation de travaux mentionnés à l'article R. 4461-43 sont soumises aux obligations de ce même article.
Code du travail
Article R4461-44
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre VI : Autres risques › Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare › Section 5 : Organisation des interventions et travaux en milieu hyperbare › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux en milieu hyperbare
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