Code de la santé publique

Article R4221-32

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre II : Exercice de la profession de pharmacien › Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 9 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d'exercer la profession de pharmacien

Les informations mentionnées à l'article R. 4221-31 sont transmises au moment de l'obtention du titre de formation ou de la reconnaissance du niveau de formation.

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