Les informations mentionnées à l'article R. 4333-7 sont transmises au moment de l'obtention du titre de formation.
Code de la santé publique
Article R4333-8
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien › Chapitre III : Dispositions communes › Section 2 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant la profession d'ergothérapeute ou de psychomotricien
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