Code rural et de la pêche maritime

Article L671-16

Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre VII : Dispositions pénales.

Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 250-2 agissant en application de l'article L. 663-3 est sanctionné conformément aux dispositions de l'article L. 205-11.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.