Code de la santé publique

Article L4244-1

Partie législative › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre IV : Professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière. › Chapitre IV : Compétences respectives de l'Etat et de la région

L'Etat fixe les conditions d'accès à la formation des préparateurs en pharmacie hospitalière. Il détermine le programme de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des apprentis ou élèves et délivre le diplôme.

Le directeur général de l'agence régionale de santé contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation.

La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière dans les conditions prévues à l'article L. 4383-5.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2024)

Pour aller plus loin

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