Code du travail

Article L8123-5

Partie législative › Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail › Livre Ier : Inspection du travail › Titre II : Système d'inspection du travail › Chapitre III : Appui à l'inspection du travail › Section 2 : Ingénieurs de prévention.

Il est interdit aux ingénieurs de prévention des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.

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