Sans préjudice de la consultation prévue à l'article L. 551-5, le représentant de l'Etat dans le département communique les prescriptions qu'il envisage de prendre, sauf en cas d'urgence, à la personne qui a réalisé l'étude de dangers ainsi qu'au maître d'ouvrage de l'infrastructure concernée qui peuvent présenter leurs observations dans un délai de quinze jours.
Code de l'environnement
Article R551-6-2
Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations › Chapitre Ier : Etude de dangers › Section 1 : Ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses › Sous-section 1 : Dispositions relatives à tous les ouvrages
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