Code civil

Article 21-18

Livre Ier : Des personnes › Titre Ier bis : De la nationalité française › Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française › Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française › Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique

Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans :

1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;

2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France ;

3° Pour l'étranger qui présente un parcours exceptionnel d'intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif.

Pour aller plus loin

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