Pour l'application du présent chapitre, on entend par exploitation agricole toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, dans laquelle sont exercées à titre habituel des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1, à l'exception des activités de cultures marines et des activités forestières.
Code rural et de la pêche maritime
Article D617-1
Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre VII : Certification environnementale des exploitations agricoles › Section 1 : Principes généraux de la certification environnementale
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.