Une personne faisant, en raison de troubles mentaux, l'objet de soins psychiatriques prenant ou non la forme d'une hospitalisation complète conserve, à l'issue de ces soins, la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions relatives aux mesures de protection des majeurs prévues aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés.
Code de la santé publique
Article L3211-5
Partie législative › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre II : Lutte contre les maladies mentales › Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques › Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2020)
- CE, 27 mars 2020, n° 43135026-07-01-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. - TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL (ART. 2 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978) - MISE EN RELATION DE TRAITEMENTS EXISTANTS EN VUE DE LEUR UTILISATION AU REGARD DE LA FINALITÉ POURSUIVIE PAR L'UN D'ENTRE EUX OU D'UNE FINALITÉ PROPRE…Lire la décision
- CE, 4 octobre 2019, n° 421329Lire la décision
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