Code de la sécurité sociale

Article R182-3

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application › Chapitre 2 bis : Union nationale des caisses d'assurance maladie - Union nationale des organismes d'assurances maladie complémentaire - Union nationale des professionnels de santé › Section 3 : Union nationale des professionnels de santé

L'Union nationale des professionnels de santé est composée de quarante-six représentants :

1° Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des médecins généralistes et spécialistes ;

2° Sept représentants des organisations syndicales représentatives des infirmiers ;

3° Six représentants des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;

4° Six représentants des organisations syndicales représentatives des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs ;

5° Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des pharmaciens titulaires d'officine ;

6° Un représentant des organisations syndicales représentatives des biologistes responsables privés ;

7° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des orthophonistes ;

8° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des pédicures-podologues ;

9° Un représentant des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;

10° Un représentant des organisations syndicales représentatives des orthoptistes ;

11° Un représentant des organisations syndicales représentatives des audioprothésistes ;

12° Un représentant des organisations syndicales représentatives des transporteurs sanitaires.

Pour l'application du présent chapitre, la représentativité s'apprécie en fonction des résultats des enquêtes de représentativité conduites selon les dispositions des articles R. 162-54-1 et R. 162-54-2 et, pour les professions pour lesquelles une enquête n'est pas disponible, les organisations représentatives ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie.

Pour aller plus loin

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