Code de l'environnement

Article R141-13

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre IV : Dispositions relatives aux associations › Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement › Section 2 : Procédure d'agrément › Sous-section 3 : Décision

La décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national.

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