Code des assurances

Article L173-17-1

Partie législative › Livre Ier : Le contrat › Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale › Chapitre III : Règles particulières aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes › Section II : Assurances sur marchandises transportées par tous modes

L'assurance des marchandises transportées ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de l'engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge.

Cette disposition n'est applicable aux polices fonctionnant par déclaration d'aliment que pour le premier aliment.

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