Code des assurances

Article L175-18

Partie législative › Livre Ier : Le contrat › Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale › Chapitre V : Assurances sur corps et de responsabilité civile aérienne et aéronautique › Section II : Obligations de l'assuré

L'assuré doit déclarer dans les délais prévus au contrat d'assurance tout sinistre dont il a connaissance.

L'assureur peut prévoir une clause de déchéance totale ou partielle lorsque l'assuré a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre ou lorsque l'assuré a déclaré tardivement le sinistre. Dans cette dernière hypothèse, l'assureur doit prouver que ce retard lui a causé un préjudice.

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