L'assureur ne rembourse que le coût des remplacements et réparations reconnus nécessaires ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, sous réserve des dispositions de l'article L. 175-5.
Code des assurances
Article L175-23
Partie législative › Livre Ier : Le contrat › Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale › Chapitre V : Assurances sur corps et de responsabilité civile aérienne et aéronautique › Section III : Obligations de l'assureur
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