Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.
Code rural et de la pêche maritime
Article L253-18
Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre V : La protection des végétaux › Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 9 : Dispositions pénales
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