Les actions nées du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans.
Code des assurances
Article L172-31
Partie législative › Livre Ier : Le contrat › Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale › Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre et sur marchandises transportées par tous modes › Section III : Règlement de l'indemnité.
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