Code de commerce

Article L913-1

Partie législative › LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. › TITRE Ier : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon. › Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.

L'article L. 322-9 est ainsi rédigé :

" Les courtiers de marchandises assermentés se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable localement relatives aux ventes publiques et par enchères. "

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