Dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, le médecin du travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code.
Code du travail
Article L4623-8
Partie législative › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre III : Personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail › Section 1 : Médecin du travail › Sous-section 2 : Protection.
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